3.05.16. L’avocat qui exerce ses activités professionnelles au sein d’une société doit prendre les moyens raisonnables pour que la société, une personne y exerçant des activités ou y ayant un intérêt, un administrateur ou un dirigeant s’abstiennent de poser l’un ou l’autre des actes suivants:1° acquérir un droit de propriété dans un bien litigieux lors de la prestation de services professionnels au client;
2° se porter caution dans une affaire de la compétence d’un tribunal de juridiction pénale, sauf dans le cas où des relations de famille avec l’inculpé le justifient;
3° emprunter du client des sommes d’argent perçues pour lui;
4° percevoir des intérêts contrairement à l’article 3.08.07.